Texte intégral
Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette autre personne relativement aux frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable, relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :