Texte intégral
Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :