Texte intégral
Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné par cette autre personne relativement aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable relativement à ce champ ou à une partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :