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Versions de art. 66(12.67)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.
    Texte intégral

    ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.