← Versions historiques

Versions de art. 66(12.71)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.
    Texte intégral

    Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.