Texte intégral
Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.