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Versions de art. 66(14.6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.
    Texte intégral

    Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.