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Versions de art. 66(15), définition « avoir minier canadien », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
    Texte intégral

    un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;

  2. du 2011-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien immeuble,réel, situé au Canada et(sauf un bien amortissable) dont la valeur principale valeur dépend de sa teneur en pétrole oupétrole, en gaz naturel (àou l’exclusionen d’unhydrocarbures bien amortissable);connexes;
    Texte intégral

    un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;

  3. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);