← Versions historiques

Versions de art. 66(15), définition « avoir minier canadien », al. f)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
    Texte intégral

    un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

  2. du 2011-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    un immeuble ou bien immeubleréel situé au Canada (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
    Texte intégral

    un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

  3. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;