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Versions de art. 66(18)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1), de la définition de dépense minière préparatoire au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1), de la définition de dépense minière préparatoire au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1)110.6(1), de la définition de dépense minière préparatoire au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, avoir étéêtre engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.cause.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1), de la définition de dépense minière préparatoire au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.