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Versions de art. 66(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
    Texte intégral

    Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.