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Versions de art. 66.1(6), définition « frais cumulatifs d exploration au canada »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoirepréparatoire, à une dépense minière déterminée ou à une dépense minière de minéral critique déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire, à une dépense minière déterminée ou à une dépense minière de minéral critique déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)

  2. du 2017-12-14 au 2022-12-15 Voir Source
    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)

  3. du 2016-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada. (cumulative Canadian exploration expense)

  4. du 2013-06-26 au 2016-06-22 Voir Source
    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des montantssommes qui doivent,ont enété vertuincluses, par l’effet du paragraphe (1), être inclus dans le calcul dudes montantsommes visémentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminentterminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.

  5. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M) où : A représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment; B le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent avant ce moment; C le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H; D le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; E la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; E.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; F le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; G le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a); H le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés; I le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D; J le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g); J.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; K le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada; L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure; M le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.