Texte intégral
dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);