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Versions de art. 66.2(5), définition « frais cumulatifs d am nagement au canada »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada. (cumulative Canadian development expense)
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada. (cumulative Canadian development expense)

  2. du 2013-06-26 au 2013-12-12 Voir Source
    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des montantssommes qui doivent,ont enété vertuincluses, par l’effet du paragraphe (1), être inclus dans le calcul dudes montantsommes visémentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminentterminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.

  3. du 2011-12-15 au 2013-06-26 Voir Source
    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminent avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15)66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit ycivil, afférent,à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.
    Texte intégral

    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminent avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.

  4. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O) où : A représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment; B le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminent avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l’exclusion d’un tel droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé bien donné au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur : l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a); H le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); I le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9); J le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C; K le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976: soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord; soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui; L l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants : le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois : il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment; l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel : dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale, sur : le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992; zéro, dans le cas où, à la fois : après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c), la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992; M le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980; M.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment; N le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada; O le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.