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Versions de art. 66.2(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

  2. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.