Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée, en application de l’alinéa 115(4)b), avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1) d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.