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Versions de art. 66.21(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :
    Texte intégral

    Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :