← Versions historiques

Versions de art. 66.3(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit afférentou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
    Texte intégral

    Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit afférent à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :