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Versions de art. 66.3(2)(a)(ii)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;
    Texte intégral

    la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;