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Versions de art. 66.4(2)(a)(ii)(A)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),
    Texte intégral

    un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),