← Versions historiques

Versions de art. 66.4(2)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant obtenu par la formule suivante : A(B – C) où : A représente : pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %, pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante : 0,05(I/J) + 0,025(K/J) où : I représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition, J le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, K le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition, pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %, B le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, C le montant obtenu par la formule suivante :(D – E) – (F – G – H) où : D représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, E le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition, F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente, H la valeur de l’élément B.B,
    Texte intégral

    le montant obtenu par la formule suivante : A(B – C) où : A représente : pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %, pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante : 0,05(I/J) + 0,025(K/J) où : I représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition, J le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, K le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition, pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %, B le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, C le montant obtenu par la formule suivante :(D – E) – (F – G – H) où : D représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, E le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition, F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente, H la valeur de l’élément B,

  2. du 2019-06-21 au 2026-03-26 Voir Source

    le montant obtenu par la formule suivante : A(B – C) où : A représente : pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %, pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante : 0,05(I/J) + 0,025(K/J) où : I représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition, J le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, K le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition, pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %, B le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, C le montant obtenu par la formule suivante :(D – E) – (F – G – H) où : D représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, E le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition, F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente, H la valeur de l’élément B.