Versions de art. 66.4(2)(d)
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le montant obtenu par la formule suivante : A(B − C) où : A représente : pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 5 %, pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante : 0,05(I/J) + 0,025(K/J) où : I représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition, J le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, K le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition, pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 2,5 %, B le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition, C le montant obtenu par la formule suivante :(D − E) − (F − G − H) où : D représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, E le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition, F le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition, G le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente, H la valeur de l’élément B.