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Versions de art. 66.4(5), définition « frais cumulatifs l gard de biens canadiens relatifs au p trole et au gaz »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J) où : A représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment; B le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz; F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit you afférent,un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur le total : de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément, de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a); H le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C; I le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980; I.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment; J le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz. (cumulative Canadian oil and gas property expense)
    Texte intégral

    frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J) où : A représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment; B le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz; F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur le total : de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément, de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a); H le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C; I le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980; I.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment; J le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz. (cumulative Canadian oil and gas property expense)

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J) où : A représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment; B le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; C le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment; D la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant; D.1 le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment; E le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz; F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l’exclusion d’un tel droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé bien donné au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel : de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie, sur le total : de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément, de l’excédent éventuel : du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, sur le total : des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois : il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé, chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment, il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a), il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé, il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement, de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément; G le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a); H le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C; I le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980; I.1 le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment; J le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz.