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Versions de art. 66.4(5), définition « frais l gard de biens canadiens relatifs au p trole et au gaz », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveurfaveur, ou d’intérêts ou de droits afférentssur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
    Texte intégral

    un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;