Versions de art. 66.4(5), définition « frais l gard de biens canadiens relatifs au p trole et au gaz acc l r s »
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frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :