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Versions de art. 66.4(5), définition « frais l gard de biens canadiens relatifs au p trole et au gaz acc l r s », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source

    constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est :