Versions de art. 66.4(5), définition « frais l gard de biens canadiens relatifs au p trole et au gaz acc l r s », al. a), sous-al. ii)
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ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;