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Versions de art. 66.4(5), définition « frais l gard de biens canadiens relatifs au p trole et au gaz r acc l r s », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    est engagé après 2024 et avant 2034. (reaccelerated Canadian oil and gas property expense)