Texte intégral
Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.