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Versions de art. 66.4(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.