Versions de art. 66.5(3)
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En cas d’acquisition, après le 5 juin 1987, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, le montant que la société peut déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):