Versions de art. 66.5(3)(a)
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la partie de son revenu pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée d’avoirs miniers canadiens qui lui appartenaient immédiatement avant ce moment;
la partie de son revenu pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée d’avoirs miniers canadiens qui lui appartenaient immédiatement avant ce moment;