Texte intégral
les frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer ainsi des avoirs sont, pour l’application de la présente sous-section, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par celui-ci, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue au paragraphe 66(1) ou (2) pour l’année et de calculer le montant déductible en application du paragraphe (1) par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs;