Texte intégral
pour l’application de l’alinéa (3)a), les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :