Texte intégral
pour l’application de l’alinéa (4)a), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :