Texte intégral
il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;