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Versions de art. 66.7(12)(c.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;
    Texte intégral

    il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;