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Versions de art. 66.7(12.1)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):
    Texte intégral

    le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):