Texte intégral
le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):