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Versions de art. 66.7(13.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :