Texte intégral
Les présomptions suivantes s’appliquent au propriétaire antérieur d’avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d’une année d’imposition de tels avoirs en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):