Texte intégral
lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu’il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l’application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l’autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.