← Versions historiques

Versions de art. 66.7(2)(a)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
    Texte intégral

    le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,