Texte intégral
la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :