Texte intégral
la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,