Texte intégral
il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,