Texte intégral
Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 11 décembre 1979, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :