Texte intégral
la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable : sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,