Texte intégral
au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.