Texte intégral
les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,