Texte intégral
le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):
le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):
le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):