Texte intégral
pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).