Texte intégral
le commanditaire d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :
le commanditaire d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :
les expressions « fraction à risques » et « commanditaire » s’entendent respectivement au sens des paragraphes 96(2.2) et (2.4); toutefois, en rapport avec la définition de commanditaire, les modifications suivantes sont apportées à la définition d’intérêt exonéré au paragraphe 96(2.5):